Recours au contrat à durée déterminée pour occuper le temps libéré par d’autres salariés
Le CDD conclu pour occuper le temps libéré par des salariés à la suite de la réduction de leur temps de travail doit être re-qualifié en contrat à durée indéterminée.
En effet, ce motif ne constitue pas une absence autorisant le recours au CDD de remplacement :
Dans la mesure où un salarié a été recruté en CDD non pas pour remplacer des salariés absents mais pour occuper le temps libéré à la suite de la réduction du temps de travail, il y avait bien lieu de requalifier le CDD en contrat à durée indéterminée.
Soc. 8 février 2005 n° 02-44.454
Un contrat a été conclu pour remplacer une salariée en congé maternité. Celle-ci a prolongé son absence dans le cadre d’un congé parental et le CDD s’est poursuivi.
La Cour de Cassation a jugé que le contrat de travail s’est valablement poursuivi et qu’il n’y avait pas lieu à requalification en CDI.
9 mars 2005 Cass. Soc. n°02-44.927
Un salarié est licencié pour faute grave pour des faits de harcèlement sexuel sur d’autres salariés.
La Cour d’Appel a estimé que les faits reprochés n’étaient pas constitutifs de harcèlement sexuel mais a néanmoins jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
La Cour de Cassation a confirmé l’arrêt en rappelant que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux griefs retenus, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
Cass. Soc. 22 février 2005 n°03-41.474
Dans un contrat à temps partiel, la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois constituent des éléments qui ne peuvent être modifiés qu’avec l’accord du salarié.
Cass. Soc. 4 février 2004 pourvoi n° 01-44346
Aux termes des articles L 122-14-1 et L 122-41 du Code du travail, la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans un délai d’un mois à partir de la date de l’entretien préalable alors même qu’il ne s’est pas présenté à cet entretien. A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cass. Soc. 30 septembre 2004 pourvoi n°03-43796
Harcèlement moral
La Cour de Cassation vient de rappeler que la conjonction et la répétition de certains faits à l’encontre du salarié constituent le harcèlement moral et non pas forcément la gravité de chacun des actes pris isolément.
Dans cette affaire, l’employeur avait retiré sans motif son téléphone portable à usage professionnel à la salariée ; sa supérieure hiérarchique avait exigé en cours de contrat et sans justification que la salariée se présente tous les matins à son bureau ; enfin elle lui avait demandé d’exécuter des tâches sans rapport avec ses attributions.
Ces faits avaient généré un état dépressif médicalement constaté nécessitant des arrêts de travail.